COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- FORMATION DES SECTIONS REUNIES ---------- DOSSIER n° 59/DT/19 ---------- POURVOI n° 011/GCA du 27/04/2017 ---------- A R R E T n° 218/EP du 10 juin 2021 --------- AFFAIRE :
Dame ATTA Pauline C/ Succession feu YAYA André rep par MOHAMADOU YAYA et FADIMATOU YAYA RESULTAT : La Cour : -Condamne la demanderesse aux dépens ; -Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Adamaoua et une autre signifiée aux parties ; -----------------
PRESENTS : M.FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire .de la Cour Suprême……...PRESIDENT Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU..Présidente de la Section Commerciale Mme NKO TONGZOCK...Président de la Section Sociale ; M.MAMAR PABA SALE Président de la Section de Droit Traditionnel M.BEA ABED NEGO KALLA,…Conseiller à la Cour Suprême ; M.BELPORO Joseph, Conseiller à la Cour Suprême ; NKOUM Roger,…Conseiller à la Cour Suprême ; ------------------- ----Tous Membres M. MBUA Alexander ASSANGA,……………Avocat Général Me ABAKIA SALEH, …Greffier
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- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt et un et le dix du mois de juin ; ---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ; ---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ---- ENTRE : ---- ATTA Pauline, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître DEUGOUE Raphaël, Avocat à Ngaoundéré ; ----D’UNE PART ---- Et, ---- Succession feu YAYA André, représentée par MOHAMADOU YAYA et FADIMATOU YAYA, défenderesse à la cassation ; ----D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur MBUA Alexander ASSANGA, Avocat Général près la Cour Suprême ; ---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 27 avril 2017 au greffe de la Cour d’appel de l’Adamaoua, par Maître DEUGOUE Raphaël, Avocat 1er rôle Ngaoundéré, agissant au nom et pour le compte de Dame ATTA Pauline, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 01/Cout rendu le 25 avril 2017 par la susdite Cour statuant en matière civile de droit traditionnel dans la cause opposant sa cliente à la Succession feu YAYA André représentée par MOHAMADOU YAYA et FADIMATOU YAYA ; LA COUR ; ---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur BEA ABED NEGO KALLA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame DJAM DOUDOU DAOUDA Conseiller Rapporteur ; ---- Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ; ----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 modifiée fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ; ---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ---- Attendu que par déclaration faite le 27 Avril 2017 au greffe de la Cour d’Appel de l’Adamaoua, Maître DEUGOUE Raphaël , Avocat à Ngaoundéré agissant au nom et pour le compte de Dame ATTA Pauline, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n°01/Cout rendu le 25 avril 2017 par la susdite juridiction statuant en matière civile de droit traditionnel dans l’instance opposant sa cliente à la succession de feu YAYA André ; 2ème rôle ----Sur l’admission du pourvoi ----Attendu que l’article 58 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 modifiée fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose : ----(1) « Dès la mise en état du dossier, le Greffier en Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi ; ----(2) La décision est prise par la formation des sections réunies, dans les trente (30) jours de la réception du dossier par le Président ; ----(3) Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé ;
----(4) Lorsque le pourvoi apparait manifestement mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours ; ----(5) L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public » ; ----Qu’il en résulte que la connaissance d’un pourvoi par la Cour Suprême est subordonnée à l’admission dudit pourvoi par la formation des Sections Réunies, au regard des 3ème rôle conditions de recevabilité de ce recours, telles que prévues par la loi susvisée ; ----Attendu que la taxe de pourvoi n’a pas été acquittée malgré la notification faite le 27 avril 2017 à cet effet au conseil de la demanderesse ; ----Attendu qu’au niveau de la Cour Suprême, aucune trace de paiement des frais de constitution du dossier ne figure au dossier, malgré la notification faite le 11 septembre 2020 au conseil de la demanderesse ; ----Que mis en demeure le 21 octobre 2020 d’avoir à déposer un mémoire ampliatif, par exploit de Maître MAHI Jean Pierre, Huissier de justice à Ngaoundéré, Maître DEUGOUE Raphaël, Avocat, conseil de la demanderesse au pourvoi , ne s’est pas exécuté et le délai imparti a expiré le vendredi 20 novembre 2020 ; ---- Sur la recevabilité du pourvoi ---- L’article 46 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose : « (1) Au moment de la déclaration de pourvoi, le greffier notifie par écrit au demandeur qu'il lui appartient de faire parvenir au Greffe, dans un délai de trente (30) jours, à peine de déchéance, soit le nom de l'avocat qu'il a constitué soit sa demande d'assistance judiciaire s'il estime être en droit de la solliciter. Il doit, à 4ème rôle peine d'irrecevabilité, joindre un certificat d'indigence à cette demande. ---- (2) Le greffier fait connaître en outre au demandeur l'obligation d'acquitter, dans le même délai, la taxe de pourvoi ainsi que la consignation visées à l'article 44 alinéa 3 ci-dessus, le tout, à peine d'irrecevabilité de son pourvoi ». ---- Il résulte de cet article 46 que sauf dispense légale, le demandeur est tenu de verser une taxe de pourvoi de dix mille (10 000) francs ainsi qu’une somme suffisante à titre de consignation au greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée ; ---- Attendu que l’examen des pièces du dossier laisse apparaître qu’au moment de la déclaration de pourvoi, le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de l’Adamaoua a notifié par écrit à Maître DEUGOUE Raphaël, Avocat, conseil de la demanderesse au pourvoi, l’obligation d’acquitter dans les trente (30) jours la taxe de pourvoi ainsi que la consignation visée à l’article 44 (3) de la loi susvisée, à peine d’irrecevabilité du pourvoi ; ---- Que le délai imparti a expiré sans que les formalités susvisées aient été accomplies ; ----Qu’en conséquence il y a lieu de déclarer le pourvoi de Dame ATTA Pauline irrecevable ; 5ème rôle PAR CES MOTIFS ---- Déclare irrecevable le pourvoi de Dame ATTA Pauline ; ---- Condamne la demanderesse aux dépens ; ---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Adamaoua et une autre au signifiée aux parties ; ---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du dix juin deux mille vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ----M.FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême…………………………………………..PRESIDENT ; ---- Mme. ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU,…..Présidente de la Section Commerciale ; ----Mme NKO TONGZOCK Irène,………………..Présidente de la Section Sociale ; ----M. MAMAR PABA SALE, ….Président de la Section de Droit Traditionnel ; 6ème rôle ----M. BEA ABED NEGO KALLA,……Conseiller à la Cour Suprême ; ----M. BELPORO Joseph,…………...Conseiller à la Cour Suprême ; ----M. NKOUM Roger, ……………….Conseiller à la Cour Suprême ; -------------------------------------------- Tous Membres ; ---- En présence de Monsieur MBUA Alexander ASSANGA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ; ---- Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH…………………………………………………………..…….Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
7 ème et dernier rôle
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